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 Le Ciamaro

Saint Clément une petite bourgade de la montagne bourbonnaise

Partage de la communuatée des Copets 3

 

 3

 

Et est demeuré a partager les communaux des Coppet, Curas et Goulange desquels les co-partageants jouiront en commun suivant les mêmes portions que chacun d’eux amende par le présent partage à la réserve de ceux qui sont arrivés aux quatrième lots.

 

Reconnaissent les dits co-partageants qu’ils doivent partager suivant les mêmes portions tous les petits jeunes noyers et jeunes autres fruitiers et cerisiers qui n’ont jamais été transplantés tant des jardis que vergers et qui seront propres a transplanter, comme aussi qu’ils doivent partager les fumiers et fayans, qui sont à présent faits et qui se feront pendant que leurs bestiaux consommeront leurs fourrages de la présente année ,qu’ils font manger en commun par leurs dits bestiaux desquels bestiaux à eux appartenant ils reconnaissent avoir fait le partage et s’être rendus certains, chacun en droit soi de ceux qui leur appartiennent à la réserve des brebis qui sont demeurées à partager jusqu’au printemps qu’ils en feront le partage à la réserve des ONZE brebis  qui appartienent à Jean De Goulange et Catherine Bargoin sa femme de leur particulier de la nourriture desquelles il comportera à chacun des autres co-partageants ce qui leur en pourra revenir aussi bien que le dit Laurent de la nourriture d’une vache et son suivant qu’il a de son particulier.

 

Et par ce que outre les bestiaux arrivées au dit Jean De Goulange et Philippe Compaignat, ils se sont chargés de DEUX bœufs ,que le dit Laurent avait pris à titre de cheptel de Françoise Goutaudier pour la somme de trente six livres, lesquels ont été appréciés ce jourd’hui par les experts ci-devant nommés à la somme de quatre vingt dix livres qui est vingt sept livres de profit à la part des co-partageants, dont les dits De Goulange et Compaignat profiteront ils seront tenus de payer la somme de vingt sept livres sur et en déduction de celle de cinquante sept livres due par obligation au dit François Goutaudier.

 

Et lors du partage des sus dits fayans et fumiers ,avant icelui partage, le dit Blaise Goutayer prélévera vingt chartées, et le surplus sera partagé en cinq paries égales suivant lesquelles portions, la récolte des blés seigles, que les co-partageant ont ensemencées l’année présente, et celle des avoines,qu’ils prétendent ensemencer, seront partagées en quelque part que les dits blés et avoines se trouvent et d’autant que la plus grande partie des dits blés semés se trouve être riére la cinquième lot, échu au dit Blaise Goutayer, le labourage de dix quartonnées de terre au terrement des Piatéres, riére les premier et second lots, échus aux dits de Goulange et Compaignat pourra être continuée et ensemencé par le dit Blaise Goutayer, et enlever la récolte tant paille que grain pour cette fois seulement.

 

Et pourra aussi le dit Blaise Goutayer faire pacager ses bestiaux dans la terre des Boules, arrivée au troisième lot, échu au dit Laurent, pendant une année à la réserve des cinq quartonnées de la dite terre que le dit Laurent pourra labourer et ensemencer après la Saint Jean-Baptiste prochaine.

 

 Pour les gluis que les co-partageants ont recueillis et qui sont engrangés, ils demeureront d’accord que la moitié appartiendra au dit Blaise Goutayer, un quart au dit Laurent lesquels seront tenus en faire l’emploi sur les couvertures de leurs bâtiments à chacun d’eux arrivés dans d’hui en deux ans , à faute de quoi et le dit temps passé les dits gluis seront partagés entre tous les co-partageants, suivant les mêmes portions qu’ils amendent au présent partage, et faisant l’emploi des dits gluis dans le dit temps de deux ans, les vieilles pailles qui descendront des couvertures et qui ne pourront plus servir à couvrir seront aussi partager suivant les mêmes portions.

 

Reconnaissent les dits co-partageants avoir retiré chacun leur portion de leurs autres meubles et ustensiles, font et réserve le métier et outils de tisserand qui est dans la boutique de la grange du treuil arrivée au cinquième lot de Blaise Goutayer le métier et outils de tisserand demeureront en commun entre tous les dits co-partageants.

 

Et pour les cens et devoirs seigneuriaux dus pour les bâtiments et héritages entre eux divisés, ils en feront l’acquittement entre eux tous ,suivant les mêmes portions à l’avenir ,aussi bien que les arrérages si aucun s’en trouve dû.

 

Pourront pour la commodité les uns des autres passer et repasser dans les portions à chacun d’eux arrivées,au moins dommageable, sans pouvoir néanmoins quitter ni changer les chemins anciens, et seront tenus respectivement de se garantir les une envers les autres les choses à chacun d’eux arrivées par le présent partage.

 

Et pour les dettes tant celles qui étaient faites avant la transaction du trois septembre mil six cent quatre vingt que celle qui ont été faites du depuis par le dit Laurent pendant sa maîtrise de la communauté, par les co-partageants interrompue par le présent partage, l’acquittement en sera fait aux termes portés par la déclaration et traité passé entre les parties hors en présence devant les notaires soussignés ce dit jour, par convenance que ou et quand le dit Laurent se retrouverait avoir fait et crée d’autres dettes que celles contenues dans la déclaration et traité, sont en pure perte et qu’il en fera seul l’acquittement, sans que les autres co-partageants puissent être tenus d’y tremper pour quelque cause ni raison que ce soit.

Comme aussi, que ou et quand les autres co-partageants apprendront qu’il a fait aucunes des dites dettes en fraude et simulation, ou qu’il ait diverti frauduleusement et tournée à son profit particulier les efforts de la dite communauté, pendant sa maîtrise, au préjudice des autres co-partageants et ci-devant personniers, de lui en faire rendre compte et lui en faire toute demande et  instance que de raison en justice ,le dit Laurent se réservant de sa part ses exceptions contraires pour n’avoir fait de laquelle il a dit avoir bien et utilement employés, sans en avoir jamais détourné aucune chose, ayant plutôt augmenté

Que diminué la dite communauté par le compte qu’il a présenté aux dits co-partageants, et duquel il leur a laissé un double paraphé de la main  des dits notaires et témoins soussignés ce dit jour.

 

E t pour les titres et contrats de la dite communauté sont les dotes parties convenues et demeurées d’accord qu’au respect de ceux qui se trouveront commun entre aucun des co-partageants l’un d’eux s’en chargera par inventaire, et pour les autres chacun d’eux retirera ceux qui concernent les héritages arrivés à chacun des lots à eux échus, à effet de quoi le dit Laurent en fera présentation, toutes fois et quantes il en sera requis par les autres co-partageants.

 

Car ainsi a été voulu et accordé entre les dits parties, et a l’entretenessement elles  ont obligé respectivement chacun en droit soi les dits Laurent et Compaignat et sa femme Louise Goutayer, leur mère, et belle-mère solidairement, et semblablement les dits Philippe Compaignat, Françoise De Goulange sa mère, Jean De Goulange et Bargoin, sa femme, solidairement, et les dits Bonnet et Blaise Goutayer et leurs femmes, aussi solidairement avec leurs dites femmes sus nommées les dites femmes de leurs dits maris dûment autorisées, tous et un chacun leurs biens meubles et immeubles ,présents et à venir généralement quelconques et spécialement les choses qui leur sont arrivés par le présent partage sans que la généralité puisse nuire à la spécialité ni à la générosité, ni, l’une à l’autre, qui.

 

Fait passé au dit village Coppet demeure des parties,, le vingt-deux décembre mil six cent quatre vingt dix ,avant midi, présence de M Gaspard Decombas, patricien demeurant au bourg de Ferrières qui a signé, Claude Coppet, dit fille et autre Claude Coppet fils de Gabriel, sabotiers demeurant au dit village de Copet, lesquelles et les parties contractantes et experts sus-nommés ont déclaré ne savoir écrire ni signer ,de ce enquis ,et soit scellé.

 

Signé à la minute des présentes Decombes, Bletterie, notaire et Bargoin, notaire qui a gardé la minute

 

En marge est écrit : CONTROLE

EXPEDIE à Jean Compaignat ce requérant par nous notaire soussigné ayant les minutes du receveur des présentes.

 

SIGNE :    REIGNIER , NOTAIRE

 

TRANSCRIT A ST CLEMENT LE 25 FEVRIER 1890

 

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